Le pouvoir de décision des proches

Dernière mise à jour 15/05/16 | Article
Le pouvoir de décision des proches
Dans quelle mesure les proches d’un patient peuvent-ils intervenir dans un projet de soins?

Lorsque le patient est capable de discernement, sa famille (conjoint, enfants, parents) et ses proches n’ont pas le droit d’intervenir dans une décision de soins. C’est l’autonomie du patient, c’est-à-dire sa capacité à faire ses propres choix, qui prime et qui doit être respectée. Evidemment, chacun peut faire appel aux siens pour avoir leur avis ou demander leur aide. La famille et les proches peuvent ainsi être invités à se prononcer, mais le patient conserve le dernier mot.

 

Cependant, en fonction des circonstances, il peut s’avérer utile d’associer une personne de confiance (un membre de la famille ou un proche) aux décisions, surtout si elle sera amenée ensuite à soutenir le patient dans son traitement, notamment en cas d’incapacité de discernement provoquée par la maladie. Dans ce cas, il faudrait désigner la personne de confiance appelée à s’entretenir avec le médecin et à décider des soins dans des directives anticipées. Ceci assure, en principe, le respect des choix du patient au moment où survient l’incapacité de discernement.

 

Si le patient n’a pas rédigé de directives anticipées, le médecin établira le traitement avec la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical selon l’ordre de priorité instauré par le Code civil suisse (CC). Il s’agit :

  • du représentant thérapeutique ou de la personne désignée dans un mandat pour cause d’inaptitude ;
  • du curateur qui a pour tâche de représenter le patient dans le domaine médical ;
  • de son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec lui ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  • de la personne qui fait ménage commun avec lui et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  • de ses enfants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  • de ses parents, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  • de ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

 

Attention : le simple fait d’être un proche ou un membre de la famille (conjoint, parents, enfants ou frères et sœurs) ne suffit pas pour être légitimé à représenter le patient devenu incapable de discernement. Il faut qu’un réel lien unisse ces personnes au moment où survient l’incapacité.

 

La personne désignée devra décider du traitement conformément à la volonté présumée et aux intérêts du patient devenu incapable de discernement.

Bases légales 

  • art. 10 Cst
  • art. 377; art. 378 CC

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Les articles sont rédigés par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et les émissions radio sont réalisées par On en parle - RTS La Première.

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