La responsabilité du médecin installé s’arrête-t-elle avec la fin de son activité?

Dernière mise à jour 15/10/14 | Article
La responsabilité du médecin installé s’arrête-t-elle avec la fin de son activité?
Le médecin installé répond de la bonne exécution du mandat de soins. Une complication peut toutefois apparaître plusieurs années après la prise en charge. Le délai de prescription court et il arrive que le médecin cesse son activité ou même décède. Le patient est-il alors privé de ses droits de recours?

La responsabilité civile

Dans le cadre de sa pratique privée, le médecin assume une responsabilité de mandataire. Il est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO1). Cela signifie qu’il répond du dommage causé lorsque sa prise en charge n’est pas conforme aux règles de l’art ou lorsqu’il entreprend un traitement sans avoir, au préalable, obtenu le consentement libre et éclairé du patient.

Le délai de prescription en cas d’action en responsabilité contractuelle contre le médecin en pratique privée est de dix ans (art. 127 CO). Lorsque ce délai est déjà écoulé quand apparaissent les symptômes révélant la faute médicale, le délai de prescription empêche définitivement le patient d’obtenir gain de cause en justice.2

En revanche, lorsque la faute médicale se révèle avant l’échéance de ce délai, il s’agit pour le patient de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter que le droit ne se prescrive, par exemple en interrompant ce délai (dépôt d’une demande en justice ou réquisition de poursuites) ou en demandant au médecin de renoncer par écrit à se prévaloir de la prescription.

Le délai de prescription de dix ans étant relativement long, il peut arriver que le praticien cesse son activité dans l’intervalle ou même décède.

Le patient est-il alors privé de ses droits?

a) En cas de cessation d’activité

Dans l’hypothèse où le médecin cesse de pratiquer, sa responsabilité demeure engagée pour les éventuels manquements commis durant son activité. En d’autres termes, la situation juridique est inchangée du point de vue de la responsabilité civile.

b) En cas de décès du médecin

Lorsque le médecin décède, ses droits et obligations passent à ses héritiers, à moins que ceux-ci ne répudient la succession (art. 560ss CC3).

En l’absence de répudiation, les héritiers se substituent au médecin pour répondre, cas échéant, de ses éventuels manquements commis durant son activité professionnelle.

Il est précisé que le médecin est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile, de sorte que les héritiers, s’ils ont certes à jouer le rôle procédural de défendeurs dans une éventuelle action en responsabilité, ne seront en principe pas tenus de payer de leur poche les dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés, sous réserve d’une faute grave du médecin.

Récemment, le Tribunal fédéral a rendu une décision dans un tel cas de figure4: les héritiers du médecin décédé dans l’intervalle avaient été assignés en paiement à hauteur de CHF 800 000.– à titre de dommages-intérêts et CHF 50 000.– à titre de tort moral par une ancienne patiente.

La responsabilité du médecin – et donc des héritiers – a finalement été écartée par le Tribunal fédéral.

La responsabilité pénale

Le médecin peut être poursuivi pour ses agissements par hypothèse constitutifs d’une infraction pénale. On pense en particulier aux lésions corporelles par négligence (art. 125 CP5), voire à l’homicide par négligence (art. 117 CP).

Si l’homicide par négligence et les lésions corporelles graves par négligence sont poursuivis d’office par le Ministère public, tel n’est pas le cas des lésions corporelles simples par négligence qui présupposent le dépôt d’une plainte pénale. Le délai pour déposer une telle plainte est de trois mois, dès le moment où le lésé a connaissance de l’infraction et de l’auteur.

S’agissant des lésions corporelles simples par négligence, à défaut de plainte pénale déposée dans le délai imparti, l’action publique ne peut être mise en œuvre et le médecin échappera aux poursuites. Il est donc impératif pour le patient de respecter ce délai.

Le droit pénal connaît de plus – comme le droit civil – un délai de prescription: pour les infractions envisagées, cela signifie qu’un jugement de première instance doit avoir été rendu dans les sept ans. Ce délai n’est pas susceptible d’être prolongé ni interrompu, et s’il paraît long en théorie, la pratique démontre qu’il n’est pas rare que les procédures pénales durent longtemps avant d’aboutir à un tel jugement.

Que se passe-t-il alors si le médecin n’exerce plus ou est décédé?

a) En cas de cessation d’activité

La cessation d’activité du médecin ne constitue pas un empêchement à la poursuite pénale. En d’autres termes, la situation juridique demeure inchangée du point de vue de la responsabilité pénale.

b) En cas de décès du médecin

La mort du médecin met, en revanche, un terme définitif à l’action pénale dirigée à son encontre. Ses héritiers ne lui succèdent pas en matière de responsabilité pénale, laquelle demeure éminemment personnelle.

En résumé

Le médecin est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat de soins. Il répond civilement en cas de manquement aux règles de l’art ou lorsqu’il procède à une prise en charge sans obtenir au préalable le consentement libre et éclairé du patient. Il répond également, sur le plan pénal, lorsque ses agissements sont constitutifs d’une infraction. On pense en particulier aux lésions corporelles par négligence ou à l’homicide par négligence.

Lorsque le médecin cesse son activité, sa responsabilité civile ou pénale demeure, sous réserve des règles relatives à la prescription. Si le médecin décède, le sort d’une éventuelle action civile intentée par le patient dépendra de savoir si les héritiers acceptent ou répudient la succession.

En revanche, les poursuites pénales s’éteignent avec le décès du médecin, ce qui met un terme définitif à son éventuelle responsabilité pénale.

_________

1.  Code des obligations.

2. Tel fut le cas lors des actions en responsabilité dans le cadre de l’amiante (ATF 137 III 16 = SJ 2011 I p. 373).

3. Code civil.

4. Arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2013.

5. Code pénal.

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